Le risque de non-paiement et la nécessité de garantir les créances ont toujours existé. Les difficultés rencontrées par les créanciers pour recouvrer les sommes qui leur sont dues tiennent pour une large part au cadre juridique régissant la condamnation des débiteurs et le recouvrement forcé des créances. Dans de nombreux cas, une politique de crédit appropriée et le recours à des sûretés permettent de réduire ces difficultés.
Décider de conclure ou non un contrat qui nous placera dans la position de créancier, et déterminer les clauses à y insérer pour garantir son exécution, exigent une appréciation propre à chaque situation.
La vérification préalable est la première démarche, et la plus importante. Il est essentiel de connaître le partenaire commercial qui, après la signature du contrat et la livraison des marchandises ou la prestation des services, deviendra notre débiteur. En Bulgarie, les entreprises recherchent surtout des renseignements auprès de leurs confrères et de leurs relations : elles demandent si la personne est connue et jouit d'une bonne réputation.
Dans les pays d'Europe occidentale, et particulièrement aux États-Unis, il est courant de faire appel à des agences spécialisées dans les renseignements commerciaux et les rapports de solvabilité. Ces agences établissent des rapports contenant notamment une appréciation des habitudes de paiement, une notation du risque de crédit et, le cas échéant, une limite de crédit recommandée. Lorsqu'il s'agit de livraisons de marchandises payables à trente jours, cette limite représente le montant que l'agence estime pouvoir accorder au cocontractant, pour cette période, sans garantie particulière.
L'agence recueille ses informations auprès des sources officielles, d'autres fournisseurs, de ses propres dossiers relatifs aux impayés, de la presse et des registres. Creditreform, Coface et Dun & Bradstreet figurent parmi les agences de cette nature.
À l'époque de la rédaction de cet article, cette pratique de vérification des partenaires commerciaux était encore peu développée en Bulgarie. Une comparaison entre les bureaux de Creditreform en Bulgarie et en Allemagne est révélatrice : en Bulgarie, 80 % des recettes de l'agence provenaient du recouvrement de créances échues et 20 % des rapports de crédit ; en Allemagne, la proportion était inverse, soit 80 % pour les rapports et 20 % pour le recouvrement. Cela indiquait que les entreprises bulgares sollicitaient souvent ces services trop tard, une fois les créances devenues impayées. La prévention est toujours préférable et moins coûteuse que la résolution ultérieure du problème.
À titre d'illustration historique, un rapport de crédit standard de Creditreform concernant la Bulgarie, l'Allemagne ou l'Autriche coûtait alors 60 leva hors TVA et pouvait être établi en trois ou quatre jours ouvrables.
L'enquête préalable permet de décider : (1) s'il convient de conclure le contrat ; (2) quelle limite de crédit fixer ; (3) quelles sûretés et garanties exiger.
Comme indiqué dans l'introduction, chaque situation appelle une décision particulière, fondée sur les informations réunies au cours de l'enquête. Lorsqu'une entreprise conclut un contrat qui la place dans la position de créancier, elle se trouve dans une situation comparable à celle d'une banque accordant un prêt. Il est donc naturel d'envisager des instruments similaires à ceux qu'utilisent les banques.
Les banques comptent parmi les principaux utilisateurs de rapports de crédit. En raison de leur activité, elles ne peuvent se contenter de renseignements recueillis auprès d'amis ou de connaissances au sujet d'un emprunteur : elles s'appuient sur une évaluation professionnelle du risque de crédit. Deux instruments sont particulièrement fréquents dans leur pratique : le cautionnement et l'hypothèque.
Le cautionnement est un moyen très répandu de garantir une obligation. Dans la pratique bancaire décrite en 2014, il était habituel d'exiger au moins une caution pour une dette allant jusqu'à 7 000 leva, trois, quatre cautions ou davantage pour une dette pouvant atteindre 20 000 leva et, pour des sommes supérieures, de rechercher une hypothèque immobilière.
Une démarche analogue peut être adoptée par les sociétés commerciales lorsqu'elles concluent des contrats. Il est naturel d'inviter les dirigeants ou les associés de la société cocontractante à se porter cautions. En principe, divers sujets de droit peuvent assumer un tel engagement. Le choix de la caution exige toutefois une enquête préalable sérieuse et des connaissances en droit commercial et en droit des obligations.
Entrepreneur individuel. Selon l'analyse juridique présentée à la date de publication, l'entrepreneur individuel répond de ses dettes sur l'ensemble de son patrimoine, y compris son unique logement ; c'est pourquoi l'auteur le considérait comme un débiteur particulièrement fiable. Bien entendu, si la personne physique ne possède aucun immeuble ni aucun autre actif, cette appréciation ne suffit pas à rassurer le créancier. Une vérification patrimoniale reste nécessaire.
Personne physique. Il s'agit de la caution la plus fréquente dans la pratique. Le droit bulgare protège, dans les conditions prévues par la loi, le logement unique du débiteur contre la saisie et la vente forcée. À l'époque, la jurisprudence était divisée sur la possibilité d'inscrire une saisie conservatoire ou une interdiction d'aliéner sur ce logement. Certaines décisions étendaient la protection légale à cette mesure ; d'autres l'admettaient, considérant que, si le débiteur vendait volontairement son logement, le créancier devait pouvoir être payé sur le prix de vente.
Société à responsabilité limitée (OOD). Dans la pratique décrite par l'auteur, de nombreuses sociétés de ce type n'offraient guère de garanties patrimoniales : leurs bureaux étaient loués, leurs véhicules financés en crédit-bail et leur capital initial n'était plus disponible. Certaines étaient même cédées à des personnes dépourvues d'actifs dans le but de laisser des dettes impayées. Cette observation ne concerne naturellement pas toutes les OOD : certaines réalisent des chiffres d'affaires importants et détiennent des immobilisations de grande valeur. Chaque société doit donc faire l'objet d'une vérification individuelle.
Pour que la responsabilité de la caution puisse être utilement engagée, le contrat doit satisfaire à certaines exigences. Premièrement, la caution doit être partie à l'engagement : soit par la signature d'un contrat distinct de cautionnement, soit par sa désignation parmi les parties au contrat principal. Deuxièmement, l'étendue de sa responsabilité doit être définie expressément, car celle-ci peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement de la dette.
Enfin, l'auteur attirait l'attention sur le délai de six mois à compter de l'exigibilité de l'obligation principale, prévu pour la conservation de la responsabilité de la caution selon le régime juridique alors commenté. Si le créancier n'engageait pas à temps l'action requise, la caution pouvait être libérée de son engagement. Cette indication, comme l'ensemble de l'article, doit être appréciée à la lumière des textes et de la jurisprudence en vigueur à la date de la consultation.
L’hypothèque conventionnelle est l’un des moyens les plus sûrs de garantir l’exécution d’une obligation. En cas de défaut de paiement à l’échéance, le créancier hypothécaire dispose du droit d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé. Le régime de l’hypothèque permet notamment le fonctionnement du crédit bancaire. La protection que la loi accorde aux banques vaut également pour toute autre personne au profit de laquelle une hypothèque est constituée. Dans la présentation faite par l’auteur en 2014, le créancier hypothécaire bénéficie d’un rang particulièrement favorable, y compris en cas d’insolvabilité du débiteur. Les risques principaux résident dans la destruction ou la perte de valeur du bien. Pour parer au premier, les banques imposent souvent une assurance de l’immeuble ; quant à la baisse de sa valeur marchande, elle doit également entrer dans l’appréciation du risque.
Deux précisions importantes sont souvent ignorées du public :
Les précautions à prendre lors de la constitution d’une hypothèque sont comparables à celles d’une acquisition immobilière. Si le débiteur n’est pas réellement propriétaire du bien offert en garantie, ou si son titre d’acquisition est entaché de nullité ou susceptible d’annulation, l’hypothèque peut elle aussi être affectée d’un vice. Il importe donc de vérifier l’historique juridique du bien et de confier la constitution de la sûreté à un avocat expérimenté.
Pour les engagements portant sur des montants élevés, l’auteur recommande cette forme de garantie. Elle présente néanmoins des inconvénients pratiques :
Par la garantie bancaire, un établissement de crédit s’engage, moyennant rémunération, à garantir l’exécution d’une obligation. Il s’agit généralement d’un engagement accordé au profit d’un client que la banque connaît et auprès duquel elle dispose de moyens de recours si elle doit payer à sa place.
Dans la pratique décrite en 2014, ce mécanisme était relativement rare dans les relations commerciales ordinaires et était surtout utilisé dans le cadre des marchés publics, lorsque l’État ou une commune agissait comme pouvoir adjudicateur. Lorsqu’une garantie bancaire figurait parmi les conditions de l’appel d’offres, sa présentation était obligatoire pour les candidats et son coût était intégré à l’économie de l’offre. Entre entreprises privées, dans un contexte de forte concurrence, ces frais supplémentaires pouvaient rendre la garantie moins attractive.
Le gage est une sûreté portant sur un bien mobilier, comparable, quant à sa fonction, à l’hypothèque constituée sur un immeuble. Le créancier gagiste a vocation à être payé par préférence sur le produit de la réalisation du bien grevé.
Pour les immeubles, le registre public tenu par l’Agence des inscriptions permet à chacun de vérifier si un bien est hypothéqué. Pour les biens mobiliers, le régime du gage spécial et son registre poursuivent un objectif analogue : permettre aux tiers de vérifier l’existence de sûretés enregistrées.
Les biens susceptibles d’être donnés en gage ne se limitent pas aux objets mobiliers. Le mécanisme peut également concerner des créances, des titres dématérialisés, des parts sociales, des entreprises commerciales, des récoltes — y compris futures — ainsi que des droits sur des brevets, modèles d’utilité, marques enregistrées ou dessins et modèles industriels.
Plusieurs gages peuvent être inscrits sur un même bien. Dans l’exposé de 2014, l’auteur souligne l’importance de l’antériorité de la sûreté pour déterminer la priorité entre créanciers. Comme le créancier hypothécaire, le créancier gagiste bénéficie d’un traitement préférentiel dans la procédure d’insolvabilité du débiteur.
Cette garantie comporte néanmoins des risques : dépréciation ou disparition du bien grevé, possession par un tiers, impossibilité de le retrouver lorsque le créancier souhaite se payer sur sa valeur. Des moyens de protection juridique existent, mais leur mise en œuvre peut être difficile et conduire à des procédures longues.
Le contrat dont les signatures ont été certifiées par un notaire peut, dans les conditions prévues par le droit procédural bulgare exposé dans l’article d’origine, servir de fondement à une procédure d’injonction permettant au créancier de demander rapidement un titre exécutoire. L’opposition du débiteur n’entraîne pas nécessairement la suspension de l’exécution : le créancier peut recourir à des saisies de comptes bancaires, à l’inscription de mesures sur des immeubles ou à la saisie et à la vente de biens mobiliers.
L’auteur précise toutefois que le tribunal peut suspendre l’exécution dans certaines hypothèses, notamment lorsque le débiteur fournit une garantie ou présente des preuves écrites convaincantes établissant que la somme n’est pas due.
Le notaire certifie l’identité des signataires et la date de leur signature : il atteste ainsi que les personnes physiques représentant les sociétés ont signé le document à la date indiquée. Cette formalité ne garantit pas, à elle seule, la validité de toutes les stipulations du contrat. Le contenu relève de la responsabilité des parties ; d’où la recommandation de faire vérifier le document par un avocat expérimenté.
À titre historique, l’auteur indiquait en 2014 des frais notariés de 365,25 BGN pour la certification des signatures d’un contrat portant sur un intérêt matériel de 100 000 BGN. Il ne s’agit pas d’un tarif à appliquer aujourd’hui.
Le texte évoque également la signature « à distance » lorsque les parties se trouvent dans des villes différentes. Un contrat pouvait, par exemple, être signé et certifié devant un notaire à Sofia, puis envoyé par courrier à l’autre partie, qui faisait certifier sa signature à Bourgas. Un exemplaire portant les deux signatures était ensuite retourné à Sofia. L’auteur relevait que les deux notaires pouvaient réclamer chacun des frais, alors que, selon son analyse du tarif applicable à l’époque, une seule perception devait être due ; il pointait l’absence de règle claire déterminant lequel des deux notaires devait la recevoir.
Lorsqu’elles concluent un contrat, les parties espèrent naturellement qu’il sera correctement exécuté. Mais en cas d’inexécution et d’échec des négociations, un litige judiciaire peut devenir nécessaire. Selon la règle générale rappelée par l’auteur, l’action est introduite devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur.
Pour une entreprise ayant des partenaires dans toute la Bulgarie, cette règle peut impliquer des procédures engagées dans de nombreuses villes, le recours à des avocats locaux ou la prise en charge des frais de déplacement de son propre conseil.
Une clause attributive de compétence territoriale peut, dans les cas où la loi l’autorise, réduire cet inconvénient. Les parties prévoient à l’avance que leurs différends seront soumis, par exemple, au tribunal compétent de Plovdiv. Le cocontractant installé à Bourgas accepte ainsi que, si un litige survient, il pourra être jugé à Plovdiv.
Dans le contexte de l’époque, l’auteur relevait la présence de clauses de ce type dans les conditions générales d’opérateurs de téléphonie mobile et de fournisseurs de télévision numérique ou d’accès à Internet. Il convient de distinguer cette observation historique des restrictions légales pouvant s’appliquer aujourd’hui, notamment en matière de protection des consommateurs.
La clause pénale stipulée au contrat a pour but de discipliner les parties et de les inciter à exécuter scrupuleusement leurs obligations. Elle fixe à l’avance la sanction pécuniaire encourue par la partie qui ne respecte pas ses engagements. Toutefois, sa seule présence dans le contrat ne garantit pas l’exécution. Ici encore, il faut vérifier la fiabilité du cocontractant. Si, après avoir obtenu la condamnation du débiteur, le créancier découvre que celui-ci ne possède aucun bien saisissable, la clause pénale n’aura eu pour conséquence que d’augmenter les frais judiciaires : ceux-ci auront été calculés non seulement sur le principal, mais aussi sur la pénalité réclamée.
Lorsqu’un débiteur doit de l’argent à plusieurs créanciers et ne dispose pas des fonds nécessaires pour tous les payer, il peut être enclin à régler d’abord la dette dont le non-paiement l’expose à la pénalité la plus élevée.
Dans l’analyse publiée en 2014, l’auteur distingue les pénalités stipulées par une personne physique de celles souscrites par un commerçant. Dans le premier cas, le tribunal peut réduire une pénalité qu’il estime excessive ; il lui appartient de décider si une réduction est justifiée et, le cas échéant, dans quelle mesure. Jusqu’à sa décision, la pénalité contractuelle demeure réclamée dans son montant intégral. À l’égard des commerçants, la jurisprudence évoquée dans l’article tendait à considérer qu’ils devaient assumer les obligations contractées, étant censés connaître les risques et les clauses des contrats qu’ils signent.
Il arrive enfin qu’en raison d’un retard prolongé, les intérêts légaux atteignent un montant supérieur à la pénalité convenue. L’auteur indiquait alors que le créancier pouvait renoncer à réclamer la clause pénale et demander les intérêts légaux, calculés à l’époque sur la base du taux d’intérêt de référence majoré de dix points. Ces chiffres et solutions sont reproduits à titre historique.
Lorsqu’une dette reste impayée à l’échéance, c’est au créancier qu’il appartient de réagir en premier. Une bonne gestion du risque d’impayé suppose un système comptable permettant de suivre les retards de paiement des clients. Dès le premier jour de retard, il convient de téléphoner au débiteur pour lui rappeler que l’échéance est passée et que le règlement n’est pas intervenu.
Si aucun paiement n’est reçu dans les deux semaines, le créancier adresse une première lettre de relance, rédigée sur un ton courtois. Il rappelle qu’il attache de l’importance à son client et souhaite conserver les bonnes relations commerciales entretenues jusqu’alors. Si cette démarche demeure sans effet, une dernière lettre, plus ferme, doit être envoyée. Selon l’auteur, elle doit faire état de la déception causée par le retard, fixer un délai précis de paiement, avertir de l’engagement possible d’une procédure judiciaire de recouvrement et conclure en exprimant l’espoir d’un règlement amiable. En l’absence de réaction, le créancier peut solliciter une société spécialisée dans le recouvrement.
Une erreur courante consiste à laisser les créances impayées « vieillir ». L’auteur cite un dicton : « Celui qui passe une nuit avec l’argent d’autrui finit par le considérer comme le sien. » D’où la nécessité d’effectuer rapidement les appels et d’envoyer les lettres de relance. L’article mentionne comme repères pratiques une dette devenue difficile à recouvrer après 90 jours de retard et presque irrécouvrable après 180 jours. Il s’agit d’appréciations commerciales exprimées en 2014, non de délais légaux.
Si les démarches du créancier échouent, celui-ci peut se tourner vers une société spécialisée, comme il en existait déjà de nombreuses en Bulgarie à la date de l’article. Par des appels téléphoniques et des rencontres, ces sociétés agissent en qualité d’intermédiaires et obtiennent parfois un règlement sans procès. L’auteur distingue les agences de renseignements commerciaux et de crédit, telle Creditreform, des sociétés exclusivement consacrées au recouvrement.
Les premières fournissent aussi des informations sur le risque de crédit. Le défaut de paiement peut donc avoir pour conséquence une dégradation de l’évaluation de solvabilité du débiteur. Les banques et les sociétés de crédit-bail étant parmi les utilisatrices de ces informations, le débiteur peut être incité à payer pour préserver la qualité de son dossier et la confiance des établissements de crédit.
L’intervention d’une agence de crédit peut également contribuer à préserver les relations entre le créancier et son client débiteur. Le différend reçoit un traitement professionnel, cherchant un équilibre entre les intérêts des parties. Une négociation peut aboutir à un accord amiable redéfinissant les échéances et les modalités de paiement, ou prévoyant des garanties qui manquaient au contrat initial, comme un cautionnement ou une clause d’arbitrage.
En règle générale, la rémunération de l’agence prend la forme d’un pourcentage des sommes effectivement recouvrées. La dette continue d’être due au créancier initial et le débiteur verse les sommes sur son compte ou à sa caisse. Cette activité se distingue de la cession de créance, dans laquelle un nouveau créancier remplace l’ancien. L’agence agit en intermédiaire : elle perçoit la commission convenue si son intervention entraîne le paiement, mais ne reçoit pas cette commission si le créancier ne recouvre rien.
La commission est négociée pour chaque dossier ou groupe de dossiers. Son montant dépend notamment de la somme due, de l’ancienneté du retard, de l’identité du débiteur et de sa situation financière. À titre d’exemple historique, l’auteur situait les commissions de Creditreform entre 8 % et 20 % des montants recouvrés. Il précisait que l’agence pouvait refuser un dossier lorsqu’elle estimait, compte tenu de son expérience du débiteur, qu’un recouvrement amiable était impossible.
Une procédure judiciaire efficace constitue l’instrument du créancier contre le débiteur de mauvaise foi. L’auteur rappelle les critiques adressées au système judiciaire bulgare quant à la durée des affaires, aux divergences de jurisprudence et parfois à la compétence ou à la probité de certains magistrats. Il souligne néanmoins les changements positifs intervenus dans les années précédant la publication : de nouvelles règles de procédure civile, la procédure d’injonction de payer et l’introduction des huissiers de justice privés.
Le nouveau Code de procédure civile bulgare (Grajdanski protsesualen kodeks, GPK) est entré en vigueur en mars 2008. Selon l’article, il a imposé davantage de discipline dans la présentation des preuves et instauré des délais de forclusion procédurale empêchant leur production tardive. Alors que, dans l’ancien système, les parties pouvaient prolonger le procès en demandant sans cesse de nouvelles mesures probatoires, le demandeur doit désormais, dans la présentation historique donnée par l’auteur, communiquer ses éléments dès l’introduction de l’action.
Le défendeur doit, de son côté, remettre avant l’audience une réponse à la demande accompagnée de ses preuves. Lors de la première audience, le tribunal et les parties disposent ainsi des éléments du litige. Si aucune expertise ni autre mesure n’est nécessaire et si aucun obstacle procédural ne survient, l’affaire peut, dans certains cas, être tranchée à l’issue d’une seule audience.
L’auteur présente les taxes judiciaires comme proportionnelles à la valeur du litige : 4 % en matière civile en première instance, 2 % en appel et en cassation, et 2 % en procédure d’injonction de payer. Ces montants correspondent à l’exposé de 2014 et doivent être vérifiés à la lumière des règles actuellement applicables.
L’auteur explique que la procédure d’injonction de payer introduite par le nouveau GPK s’inspire des systèmes allemand et autrichien. L’ancien code prévoyait déjà des mécanismes rapides sans audience contradictoire, mais réservés à certains créanciers, notamment les banques, l’opérateur public de télécommunications, les fournisseurs de chauffage urbain et d’eau, ainsi que les titulaires de contrats à signatures certifiées par un notaire ou de billets à ordre.
Dans le régime exposé dans l’article, tout créancier peut demander une injonction de payer, quelle que soit l’origine ou la cause de sa créance, dès lors que son montant est inférieur à 25 000 leva. Le créancier saisit le tribunal par une demande indiquant la somme qu’il estime due, ainsi que, le cas échéant, les intérêts, pénalités et frais réclamés.
Le tribunal vérifie formellement la régularité de la demande, sans examiner au fond si la dette existe, puis délivre l’injonction. Le débiteur reçoit le document à son adresse ; celui-ci lui demande de payer la somme indiquée et l’informe de la possibilité de s’y opposer s’il conteste la dette. Selon l’explication donnée par l’auteur, il lui suffit alors d’écrire « Je fais opposition » ; il peut expliquer ses raisons, mais n’y est pas obligé.
En cas d’opposition, le tribunal n’émet pas de titre exécutoire au profit du créancier dans le cadre de cette procédure et lui notifie la nécessité d’engager une action visant à faire reconnaître judiciairement sa créance. Le différend se poursuit alors selon les règles ordinaires de la procédure civile, susceptibles de conduire à plusieurs degrés de juridiction. Si le débiteur ne forme pas opposition dans le délai prévu, l’auteur indique qu’un titre exécutoire est délivré au créancier et que l’injonction devient définitive dans le cadre décrit.
Lorsque le créancier présente l’un des documents énumérés à l’article 417 du GPK, le tribunal délivre, dans le système décrit par l’auteur, une injonction de payer accompagnée d’un titre exécutoire. À la différence du régime de l’article 410, pour lequel l’auteur indiquait un plafond de 25 000 leva, cette procédure n’était alors soumise à aucune limite de montant.
Une procédure d’exécution peut être ouverte. Le débiteur n’apprend l’existence de la procédure qu’au moment où il reçoit l’invitation à exécuter volontairement, après que des mesures de saisie ou d’inscription de charges sur ses biens ont pu être mises en place pour garantir le recouvrement. Le débiteur peut contester l’injonction ; cette contestation amène le créancier à engager une action en reconnaissance de la créance.
L’auteur indiquait qu’à la différence de l’article 410, l’opposition n’arrêtait pas en principe les mesures d’exécution. Il mentionnait toutefois une exception pour les injonctions fondées sur un billet à ordre : l’exécution aurait alors été suspendue jusqu’à l’issue de l’action en reconnaissance de la créance. Les saisies et les inscriptions d’interdiction d’aliéner grevant les biens du débiteur seraient toutefois maintenues, bien que celui-ci ait également contesté l’exécution.
Publication d’archive du 12 septembre 2014. Les seuils, frais, délais, descriptions des procédures et appréciations de jurisprudence sont reproduits dans leur contexte historique et ne constituent pas un exposé du droit bulgare en vigueur en 2026.